1 LLE. En outre, étant donné le vaste champ d’application de cette disposition, qui concerne le domaine public et les bâtiments publics de manière générale, sa mise en œuvre ne devra se faire que de manière très restrictive, afin de prévenir strictement des troubles graves à l’ordre et à la sécurité publics en raison d’un danger qui les menace de manière directe et imminente, comme l’indique du reste l’exposé des motifs relatif à cette disposition. Sous ces angles, l’art.