Bien que cette disposition ne comporte aucune définition de ce dernier terme, il ressort des travaux préparatoires qu’il doit s’agir de signes religieux provocateurs uniquement, sans que ne soient concernés d’autres signes religieux extérieurs, même forts, la kippa juive ou le voile islamique n’étant pas visés. L’autorité en charge de l’application de cette disposition devra ainsi, pour atteindre le but d’intérêt public visé, à savoir la préservation de l’ordre et de la sécurité publics, interpréter ces termes strictement, étant précisé que s’il devait s’agir de signes religieux recouvrant le visage, devrait alors également être