e. Pour des raisons tenant à l’ordre et à la sécurité publics, l’art. 7 al. 1 LLE permet au Conseil d’État de restreindre ou d’interdire le port de signes religieux ostentatoires. Bien que cette disposition ne comporte aucune définition de ce dernier terme, il ressort des travaux préparatoires qu’il doit s’agir de signes religieux provocateurs uniquement, sans que ne soient concernés d’autres signes religieux extérieurs, même forts, la kippa juive ou le voile islamique n’étant pas visés.