et que l’abus de droit est réservé. Quant à l’art. 6 al. 4 LLE, qui n’est pas contesté en tant que tel par les recourants, il n’apparaît, selon les travaux législatifs, pas avoir de portée propre pour refuser une autorisation de manifestation religieuse selon l’al. 2 ou 3 de l’art. 6 LLE, mais rappelle les éléments entrant en compte dans l’octroi ou le refus de l’autorisation y relative. A/1407/2019 - 25/29 -