3 LLE, ne contrevient pas à la garantie de l’art. 34 Cst., qui protège la liberté de vote, dans la mesure où il n’empêche pas, pour les électeurs, de porter leur choix sur les candidats qu’ils souhaitent élire ni pour les candidats qui remplissent les conditions requises de se faire élire. Il résulte de ces éléments que dans le cas des organes délibératifs, il est disproportionné de faire primer l’aspect institutionnel de la liberté religieuse sur son aspect individuel. Il s’ensuit que l’art. 3 al. 4 LLE, qui ne peut faire l’objet d’aucune interprétation conforme au droit supérieur, sera annulé.