organes délibératifs. L’art. 3 al. 4 LLE revient en outre, dans les faits, à créer une règle d’incompatibilité confessionnelle prohibée (ATF 114 Ia 395 consid. 8f/g), en empêchant les personnes manifestant leur appartenance religieuse d’accéder à un mandat électif, alors que la laïcité ne se présente plus comme une condition d’accès à ces fonctions. Il ne ressort d’ailleurs pas des travaux de la Constituante que celle-ci aurait voulu, lors de l’adoption de l’art. 3 Cst-GE, étendre l’exigence de neutralité confessionnelle aux membres des parlements, contrairement aux personnes exerçant une charge élective permanente comme les conseillers d’État