A/1407/2019 - 23/29 - La portée de l’art. 3 al. 3 et 5 LLE est au surplus limitée tant quant à son objet qu’à sa durée, puisqu’il s’applique, d’une part, aux seuls propos et signes extérieurs et, d’autre part, aux contacts avec le public. La disposition litigieuse respecte ainsi le principe de proportionnalité et est conforme à la jurisprudence (ATF 123 I 296 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2018 précité consid. 4.6).