L’art. 3 al. 3 et 5 LLE permet dès lors d’atteindre le but d’intérêt public visé de manière adéquate, en leur imposant de s’abstenir, dans les actes publics, de toute considération confessionnelle ou religieuse, même si une telle situation pourrait les placer devant une alternative difficile, laquelle devra toutefois s’analyser au cas par cas, et non pas dans le cadre du contrôle abstrait des normes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2018 précité consid. 4.6). Dans ce dernier cadre, il suffit de constater qu’une interprétation conforme à la Cst.