b. L’interdiction faite aux membres du Conseil d’État, d’un exécutif communal ainsi qu’aux magistrats du Pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs constitue une mesure propre à assurer la neutralité religieuse de l’État. Les personnes concernées sont amenées à assumer les plus hautes fonctions exécutives et judiciaires de l’État, qu’elles incarnent, et, bien qu’élues par le corps électoral (art. 52 al. 1 let. b, c et d et 53 let. b Cst-GE), elles sont dans une situation