Bien qu’une telle mesure ne pût pas se justifier pour des motifs tenant à la sécurité publique hors la présence d’un contexte révélant une menace générale (§ 139), elle pouvait néanmoins passer pour proportionnée aux fins de garantir les conditions du « vivre ensemble » (§ 142, 153, 157), malgré son champ d’application large et le faible nombre de femmes concernées (§ 145, 151). Dans cette affaire, la CourEDH a en outre attaché une grande importance au fait que l’interdiction en cause n’était pas explicitement fondée sur la connotation religieuse des habits visés mais sur le seul fait qu’ils dissimulaient le visage (§ 151).