, une limitation de celles-ci peut répondre à des motifs d’ordre et de sécurité publics, étant précisé qu’il n’existe pas de droit inconditionnel à un usage accru du domaine public. L’art. 7 LLE poursuit également des buts d’ordre et de sécurité publics en limitant, d’une part, le port de signes religieux ostentatoires en cas de troubles graves à l’ordre public et, d’autre part, en exigeant des administrés qu’ils montrent leur visage en certains lieux (cf. ACEDH S.A.S c. France précité § 115, 121 et 122, dans lequel la CourEDH a, s’agissant de l’interdiction de se couvrir le visage en public, considéré qu’une telle réglementation pouvait également poursuivre un