l’accomplissement d’actes ou de rites liés à la liturgie d’une religion, ce que prévoyait au demeurant déjà l’aLCExt, étant précisé que le projet du Conseil d’État en donnait également une définition. Par ailleurs, en cas d’usage accru du domaine public, en particulier lors de manifestations au sens de l’art. 2 LMDPu, l’exigence d’une base légale doit être relativisée, comme le retient la jurisprudence (ATF 119 Ia 445 consid. 2a). Il en va de même de l’art.