Il en va de même s’agissant de la portée des art. 6 et 7 LLE. En effet, l’art. 6 al. 1 et 2 LLE se limite aux manifestations cultuelles, lesquelles sont soumises à autorisation en cas d’utilisation du domaine public. Quant à l’art. 7 LLE, il limite son application aux signes religieux ostentatoires pour une durée limitée (avec un contrôle judiciaire à bref délai ; al. 1) et aux seules administrations publiques, établissements publics ou subventionnés et tribunaux s’agissant de la visibilité du visage (al. 2), sans autre restriction aux signes religieux extérieurs.