Il a toutefois laissé la question de la gravité de l’atteinte ouverte dans le cas d’une interdiction faite à une enseignante de porter le voile à l’école, considérant qu’il suffisait que la prescription de comportement découle d’une obligation plus générale contenue dans la loi au sens formel (ATF 123 I 269 consid. 3). Plus récemment, il a jugé qu’un règlement cantonal qui interdisait aux magistrats et autres membres du pouvoir judiciaire le port de symboles religieux visibles dans leurs contacts avec le public était suffisamment précis pour permettre aux personnes concernées