Il en va de même des restrictions des manifestations religieuses cultuelles ou non se déroulant sur le domaine public visées à l’art. 6 LLE, qui tombent dans le champ de protection de la liberté religieuse. Celle-ci constitue ainsi une garantie spécifique dans le cadre de laquelle le grief de la violation de la liberté de réunion et de manifestation se confond avec celui de la violation de la liberté de conscience et de croyance (ATF 108 Ia 41 consid. 2 ; Jacques DUBEY, op. cit., vol. II, n. 1946).