7) En l’espèce, si les personnes physiques recourantes sont incontestablement titulaires de la liberté de conscience et de croyance, la question peut souffrir de rester indécise s’agissant de l’association, qui ne poursuit, selon ses statuts, pas de but religieux ni ecclésiastique (ATF 142 I 195 consid. 5.2 ss). A/1407/2019 - 14/29 -