Si une réglementation de portée générale apparaît comme défendable au regard du droit supérieur dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir, l’éventualité que, dans certains cas, elle puisse se révéler inconstitutionnelle ne saurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait (ATF 145 I 26 consid. 1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_752/2018 précité consid. 2 ; ACST/22/2019 précité consid. 4). 6) a. Selon les recourants, les art. 3, 6 et 7 LLE seraient contraires à la liberté de conscience et de croyance ainsi qu’à la liberté de réunion s’agissant des art. 6 et 7 LLE.