c. En l’espèce, il ne se justifie pas d’ordonner la comparution personnelle des recourants ni leur audition, le dossier étant suffisamment complet pour permettre à la chambre de céans de se prononcer sur la conformité au droit supérieur des dispositions attaquées, étant précisé qu’aucun point de fait n’est discuté et que la cause est de nature exclusivement juridique. Les recourants ont en outre pu faire valoir leur point de vue devant la chambre de céans et, s’agissant des deux personnes physiques recourantes députées au Grand Conseil, également lors de l’adoption de la loi attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_752/2018 précité consid.