). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_849/2018 du 18 septembre 2019 consid. 4.1). Les garanties de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent pas le droit d’être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1).