2) a. Le recours est formellement dirigé contre les art. 3 al. 3, 4 et 5, 6 al. 1 et 2 et 7 al. 1 et 2 LLE, dispositions d’une loi cantonale, en l’absence de cas d’application (ACST/22/2019 du 8 mai 2019 consid. 2a et les références citées). b. Interjeté dans le délai légal à compter de la promulgation de l’acte susmentionné, qui a eu lieu par arrêté du Conseil d’État publié dans la FAO du A/1407/2019 - 10/29 -