L’art. 6 LLE distinguait les manifestations cultuelles, comprenant tous les actes qui appartenaient aux rituels d’une communauté religieuse, et les autres, soumises aux règles ordinaires d’utilisation du domaine public. Bien que la portée de cette distinction fût réduite, il n’était pas envisageable que le domaine public soit utilisé sans contrôle pour y organiser des manifestations religieuses à caractère cultuel, étant précisé que l’octroi ou le refus de l’autorisation y relative pouvait être contesté dans un cas concret.