La restriction au port de signes religieux provocateurs prévue à l’art. 7 al. 1, qui n’étaient pas de simples signes d’appartenance religieuse comme la kippa, qui n’était pas concernée, concrétisait la clause générale de police. Elle pouvait au surplus faire l’objet d’un contrôle judiciaire, un tribunal devant très rapidement en contrôler la proportionnalité. Des exceptions étaient nécessaires à l’exigence de visibilité du visage de l’art. 7 al. 2, notamment dans le cas de soignants ou de malades aux HUG qui portaient un masque.