L’art. 8 permettait au Conseil d’État, en cas de situation extrême et après un examen scrupuleux des faits et des risques, d’adopter des restrictions ou des interdictions quant au port de signes extérieurs manifestant une appartenance religieuse, comme des vêtements, des coiffures ou des accessoires. Une telle mesure devait toutefois respecter le principe de proportionnalité, être limitée dans le temps et restreinte aux établissements ou lieux publics effectivement concernés (p. 20).