{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1407-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260252?doc=", "Checksum": "3ec3c32bc7156424cc5b4da4fc75de75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1407-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000037_2019_A_1407_2019.pdf", "Checksum": "a8d52c8734f73432412ac56718c0b32c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1407/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1407/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:08", "Checksum": "6d7a9acdc653f74ac7bbb0cc06e839d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1407/2019\n\n e. Pour des raisons tenant à l’ordre et à la sécurité publics, l’art. 7 al. 1 LLE\npermet au Conseil d’État de restreindre ou d’interdire le port de signes religieux\nostentatoires. Bien que cette disposition ne comporte aucune définition de ce\ndernier terme, il ressort des travaux préparatoires qu’il doit s’agir de signes\nreligieux provocateurs uniquement, sans que ne soient concernés d’autres signes\nreligieux extérieurs, même forts, la kippa juive ou le voile islamique n’étant pas\nvisés. L’autorité en charge de l’application de cette disposition devra ainsi, pour\natteindre le but d’intérêt public visé, à savoir la préservation de l’ordre et de la\nsécurité publics, interpréter ces termes strictement, étant précisé que s’il devait\ns’agir de signes religieux recouvrant le visage, devrait alors également être\ninterdite toute tenue empêchant l’identification des personnes, et ce de manière\ngénérale, sans lien avec une quelconque appartenance religieuse, sous peine de\nrendre vaine la réalisation de l’objectif poursuivi par l’art. 7 al. 1 LLE. En outre,\nétant donné le vaste champ d’application de cette disposition, qui concerne le\ndomaine public et les bâtiments publics de manière générale, sa mise en œuvre ne\ndevra se faire que de manière très restrictive, afin de prévenir strictement des\ntroubles graves à l’ordre et à la sécurité publics en raison d’un danger qui les\nmenace de manière directe et imminente, comme l’indique du reste l’exposé des\nmotifs relatif à cette disposition. Sous ces angles, l’art. 7 al. 1 LLE se prête ainsi à\nune interprétation conforme au droit supérieur, étant précisé que son application\npourra faire l’objet d’un contrôle judiciaire à brève échéance, le délai indiqué, de\nquinze jours, constituant un simple délai d’ordre au regard du temps nécessaire\naux échanges d’écritures et à ce qu’il soit statué sur le fond de la demande.\n\nL’art. 7 al. 2 LLE exige la visibilité du visage des administrés dans les\nadministrations publiques, les établissements publics ou subventionnés ainsi que\ndans les tribunaux. Une telle mesure, qui est limitée à certains lieux et n’empêche\npas le port de signes religieux en tant que tels, est conforme au principe de\nproportionnalité, pour autant toutefois qu’elle soit appliquée également à tout\nvêtement ou couvre-chef masquant le visage, même sans connotation religieuse.\nLes travaux préparatoires mentionnent d’ailleurs à titre d’exemple d’exception le\nport du masque au sein d’un hôpital, preuve que tout administré, indépendamment\nde l’existence ou non d’un signe religieux, doit en principe montrer son visage\ndans les lieux limitativement indiqués. À cela s’ajoute qu’en tant qu’une telle\nmesure ne peut se justifier pour d’autres motifs qu’aux fins d’identification, afin\nd’assurer dans ce cas le respect de l’ordre et de la sécurité publics, et non pas par\nles conditions du « vivre ensemble », elle devra être appliquée de manière\nraisonnée. En édictant les exceptions à cette obligation, le Conseil d’État devra en\noutre s’inspirer des récents développements jurisprudentiels en la matière\n(ATF 144 I 281).\n\n13) a. Les recourants soutiennent que les dispositions attaquées seraient\ndiscriminatoires. Ce grief sera toutefois examiné en lien avec le seul art. 3 al. 3 et\n5 LLE, au regard du sort réservé à l’art. 3 al. 4 LLE et de l’interprétation\n\nA/1407/2019\n- 26/29 -\n\nconforme au droit supérieur qu’il est possible de donner aux autres dispositions\ncontestées.\n\nb. Une discrimination au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu’une\npersonne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de\nson appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale\ncontemporaine, mise à l’écart ou considérée comme de moindre valeur. La\ndiscrimination constitue une forme qualifiée d’inégalité de traitement de\npersonnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un\nêtre humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement\nou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une\npart essentielle de l’identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est\ndifficilement possible de renoncer (ATF 143 I 129 consid. 2.3.1 ; arrêt du\nTribunal fédéral 2C_752/2018 précité consid. 5.1).\n\nL’art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais\négalement la discrimination indirecte. Une telle discrimination existe lorsqu’une\nréglementation, qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé,\ndéfavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les\npersonnes appartenant à ce groupe. Eu égard à la difficulté de poser des règles\ngénérales et abstraites permettant de définir pour tous les cas l’ampleur que doit\nrevêtir l’atteinte subie par un groupe protégé par l’art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la\nmajorité de la population, la reconnaissance d’une situation de discrimination ne\npeut résulter que d’une appréciation de l’ensemble des circonstances du cas\nparticulier. En tout état de cause, l’atteinte doit revêtir une importance\nsignificative, le principe de l’interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant\nservir qu’à corriger les effets négatifs les plus flagrants d’une réglementation\nétatique (ATF 145 I 73 consid. 5.1 et les références citées).\n\n"}