{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1407-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260252?doc=", "Checksum": "3ec3c32bc7156424cc5b4da4fc75de75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1407-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000037_2019_A_1407_2019.pdf", "Checksum": "a8d52c8734f73432412ac56718c0b32c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1407/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1407/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:08", "Checksum": "6d7a9acdc653f74ac7bbb0cc06e839d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1407/2019\n\n En effet, en tant que membres d’un organe législatif de milice, les\nparlementaires n’ont pas vocation à représenter l’État mais la société et son\npluralisme, qu’ils incarnent, ce qui ressort de divers avis exprimés lors des travaux\nlégislatifs ayant mené à l’adoption de l’art. 3 al. 4 LLE. Cet article a d’ailleurs\ntenu compte de cette particularité en limitant l’interdiction de l’appartenance\nreligieuse aux seuls signes extérieurs, sans égard aux propos pouvant être\nprononcés, lesquels demeurent libres, y compris d’un point de vue religieux. L’on\nne voit ainsi pas ce qui justifierait que la même liberté ne leur soit pas accordée en\nmatière de signes religieux extérieurs.\n\nImposer aux organes législatifs une totale neutralité confessionnelle, sans\négards à leurs particularités, met au surplus à mal le principe démocratique\nexprimé à l’art. 51 Cst., qui impose aux cantons de se doter notamment d’un\nparlement élu au suffrage universel (ACST/15/2019 du 25 mars 2019 consid. 3b).\nDans ce cadre, les membres du parlement – qui ne sont en Suisse, que ce soit au\nniveau fédéral ou au niveau cantonal ou communal, pas des professionnels – sont\ncensés représenter différents courants d’opinions, y compris religieuses, qui se\nretrouvent dans la société, le rôle de l’État n’étant pas d’éliminer ce pluralisme\nmais bien de le consacrer pour qu’il se traduise dans la composition des organes\nlégislatifs. Du reste, bien que cela ne soit pas déterminant, aucun canton suisse ne\nprévoit en l’état une telle règle pour les membres de son parlement ou de ses\norganes délibératifs.\n\nL’art. 3 al. 4 LLE revient en outre, dans les faits, à créer une règle\nd’incompatibilité confessionnelle prohibée (ATF 114 Ia 395 consid. 8f/g), en\nempêchant les personnes manifestant leur appartenance religieuse d’accéder à un\nmandat électif, alors que la laïcité ne se présente plus comme une condition\nd’accès à ces fonctions. Il ne ressort d’ailleurs pas des travaux de la Constituante\nque celle-ci aurait voulu, lors de l’adoption de l’art. 3 Cst-GE, étendre l’exigence\nde neutralité confessionnelle aux membres des parlements, contrairement aux\npersonnes exerçant une charge élective permanente comme les conseillers d’État\n\nA/1407/2019\n- 24/29 -\n\nou les juges (Michel HOTTELIER, L’exigence de laïcité au regard de la\nConstitution genevoise du 14 octobre 2012, in : Frédéric BERNARD /\nEleanor MCGREGOR / Diane VALLÉE-GRISEL [éd.], Études en l’honneur de\nTristan Zimmermann, Constitution et religion, Les droits de l’homme en\nmémoire, 2017, 151-166, p. 158). Toutefois, contrairement à ce que soutiennent\nles recourants, l’art. 3 al. 4 LLE, de même d’ailleurs que l’art. 3 al. 3 LLE, ne\ncontrevient pas à la garantie de l’art. 34 Cst., qui protège la liberté de vote, dans la\nmesure où il n’empêche pas, pour les électeurs, de porter leur choix sur les\ncandidats qu’ils souhaitent élire ni pour les candidats qui remplissent les\nconditions requises de se faire élire.\n\nIl résulte de ces éléments que dans le cas des organes délibératifs, il est\ndisproportionné de faire primer l’aspect institutionnel de la liberté religieuse sur\nson aspect individuel. Il s’ensuit que l’art. 3 al. 4 LLE, qui ne peut faire l’objet\nd’aucune interprétation conforme au droit supérieur, sera annulé.\n\nd. Bien que l’art. 6 al. 1 et 2, contrairement à l’art. 1 aLCExt, n’emporte\naucune interdiction absolue des manifestations religieuses de nature cultuelle sur\nle domaine public, il n’en demeure pas moins qu’il les restreint fortement, en\nprévoyant qu’elles ne peuvent être autorisées qu’exceptionnellement. Une telle\nrestriction apparaît disproportionnée et peu compatible avec la jurisprudence\nfédérale, même ancienne (ATF 108 Ia 41). L’on ne voit ainsi pas en quoi elle\nserait apte et nécessaire à atteindre le but d’intérêt public visé, soit le maintien de\nl’ordre et de la sécurité publics, dès lors qu’en tout état de cause ce type de\nmanifestation, à l’instar de tout autre usage accru du domaine public, est soumis à\nautorisation aux conditions figurant dans la LMDPu – à laquelle renvoie l’art. 6\nal. 2 LLE –, qui permet déjà de tenir compte de ces intérêts publics dans le cadre\nde l’octroi de l’autorisation y afférente.\n\nIl est néanmoins possible de donner à l’art. 6 al. 1 et 2 LLE une\ninterprétation conforme au droit supérieur, dans le sens où, lorsque les\nmanifestations cultuelles ne peuvent pas, pour une raison ou une autre, se dérouler\nsur le domaine privé, même si celui-ci ne doit pas être nécessairement clos selon\nles travaux préparatoires, alors elles doivent pouvoir se dérouler sur le domaine\npublic aux mêmes conditions que les manifestations religieuses non cultuelles\nvisées à l’art. 6 al. 3 LLE, en application de la LMDPu, étant précisé que, dans\ntous les cas, il n’existe pas de droit inconditionnel à un usage accru du domaine\npublic (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_451/2018 précité consid. 3.1.1) et que\nl’abus de droit est réservé. Quant à l’art. 6 al. 4 LLE, qui n’est pas contesté en tant\nque tel par les recourants, il n’apparaît, selon les travaux législatifs, pas avoir de\nportée propre pour refuser une autorisation de manifestation religieuse selon l’al.\n2 ou 3 de l’art. 6 LLE, mais rappelle les éléments entrant en compte dans l’octroi\nou le refus de l’autorisation y relative.\n\nA/1407/2019\n- 25/29 -\n\n"}