{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1407-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260252?doc=", "Checksum": "3ec3c32bc7156424cc5b4da4fc75de75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1407-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000037_2019_A_1407_2019.pdf", "Checksum": "a8d52c8734f73432412ac56718c0b32c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1407/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1407/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:08", "Checksum": "6d7a9acdc653f74ac7bbb0cc06e839d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1407/2019\n\n À Genève, la LMDPu prévoit qu’il est interdit à quiconque participe à une\nmanifestation notamment de revêtir, sauf dérogation par le Conseil d’État, une\ntenue destinée à empêcher son identification, un équipement de protection ou un\nmasque à gaz (art. 6 al. 1 let. a LMDPu).\n\n12) a. En l’espèce, les recourants tiennent pour disproportionnées les restrictions à\nla liberté de conscience et de croyance opérées par les art. 3 al. 3, 4 et 5, 6 al. 1 et\n2 et 7 LLE.\n\nb. L’interdiction faite aux membres du Conseil d’État, d’un exécutif\ncommunal ainsi qu’aux magistrats du Pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes\nde signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs\nconstitue une mesure propre à assurer la neutralité religieuse de l’État. Les\npersonnes concernées sont amenées à assumer les plus hautes fonctions exécutives\net judiciaires de l’État, qu’elles incarnent, et, bien qu’élues par le corps électoral\n(art. 52 al. 1 let. b, c et d et 53 let. b Cst-GE), elles sont dans une situation\n\nA/1407/2019\n- 22/29 -\n\nsemblable aux autres agents de l’État en raison de leur relation avec celui-ci.\nAinsi, les membres des exécutifs font non seulement partie du gouvernement, un\norgane collégial (art. 105 al. 1 et 141 al. 1 Cst-GE), mais sont également à la tête\nde l’administration qu’ils dirigent (art. 106 al. 1 Cst-GE) et ont une fonction de\nreprésentation respectivement du canton (art. 111 al. 1 Cst-GE) et de la commune\n(art. 50 al. 1 de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 - LAC -\nB 6 05) vis-à-vis de l’extérieur. Quant aux magistrats, ils sont tenus, comme\nprécédemment mentionné, d’exercer leurs charges de manière indépendante et\nimpartiale.\n\nL’art. 3 al. 5 LLE concernant les agents de l’État constitue également une\nmesure propre à assurer la neutralité religieuse. S’il est vrai que la jurisprudence\nfédérale n’a eu à se prononcer que sur le cas d’une enseignante portant le voile à\nl’école et que, dans ce cadre, le Tribunal fédéral a mis l’accent sur le rapport\nqu’entretenait les jeunes élèves avec leur enseignante, qui détenait une part de\nl’autorité scolaire et personnifiait l’école (ATF 123 I 296 consid. 4b/cc), les\nprincipes qu’il a développés peuvent également s’appliquer aux autres agents de\nl’État. Ainsi, même si ceux-ci ne s’adonnent pas au prosélytisme ni ne parlent de\nleurs convictions aux administrés en arborant un signe religieux extérieur, leur\ncomportement n’en est pas moins imputable à l’État, en particulier lorsqu’ils sont\nen contact avec le public. À cela s’ajoute que l’interdiction en cause est limitée à\nces derniers cas, de sorte que de ce point de vue, elle respecte aussi le principe de\nproportionnalité.\n\nLes membres des autorités visés par les dispositions litigieuses ne sauraient\nainsi donner l’apparence d’être guidés par des convictions religieuses dans\nl’exercice de leurs fonctions, ni de prendre en compte une conception religieuse\nau détriment d’une autre dans une société pluraliste. L’art. 3 al. 3 et 5 LLE permet\ndès lors d’atteindre le but d’intérêt public visé de manière adéquate, en leur\nimposant de s’abstenir, dans les actes publics, de toute considération\nconfessionnelle ou religieuse, même si une telle situation pourrait les placer\ndevant une alternative difficile, laquelle devra toutefois s’analyser au cas par cas,\net non pas dans le cadre du contrôle abstrait des normes (arrêt du Tribunal fédéral\n2C_546/2018 précité consid. 4.6). Dans ce dernier cadre, il suffit de constater\nqu’une interprétation conforme à la Cst. est possible, étant précisé qu’une\napplication conforme au droit supérieur s’imposera, par exemple au sujet de la\nnature des propos admissibles au regard de l’art. 3 al. 3 LLE ; ainsi, une sanction\ndisciplinaire infligée à un magistrat qui indiquerait simplement, à une occasion, à\nquelle confession il appartient serait a priori disproportionnée. Il en ira de même,\nde manière générale, de l’utilisation d’expressions usuelles de la langue française\nimpliquant des références à une croyance. Le même raisonnement devra être suivi\npour les autres agents de l’État visés à l’art. 3 al. 5 LLE.\n\nA/1407/2019\n- 23/29 -\n\nLa portée de l’art. 3 al. 3 et 5 LLE est au surplus limitée tant quant à son\nobjet qu’à sa durée, puisqu’il s’applique, d’une part, aux seuls propos et signes\nextérieurs et, d’autre part, aux contacts avec le public. La disposition litigieuse\nrespecte ainsi le principe de proportionnalité et est conforme à la jurisprudence\n(ATF 123 I 296 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2018 précité\nconsid. 4.6).\n\nc. La situation se présente sous un autre angle s’agissant des membres du\nGrand Conseil et des conseils municipaux, dont la condition et la fonction ne\ns’apparentent pas à celles des personnes visées à l’art. 3 al. 3 et 5 LLE. Bien que\nla portée de l’interdiction de l’art. 3 al. 4 LLE soit limitée aux signes extérieurs\nlors de séances plénières et de représentations officielles, elle n’apparaît ni apte ni\nnécessaire à atteindre le but d’intérêt public poursuivi.\n\n"}