{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1407-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260252?doc=", "Checksum": "3ec3c32bc7156424cc5b4da4fc75de75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1407-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000037_2019_A_1407_2019.pdf", "Checksum": "a8d52c8734f73432412ac56718c0b32c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1407/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1407/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:08", "Checksum": "6d7a9acdc653f74ac7bbb0cc06e839d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1407/2019\n\n c. Selon la jurisprudence européenne, ni l’obligation faite à un étudiant de\nconfession musulmane de présenter une photographie d’identité « tête nue » aux\n\nA/1407/2019\n- 20/29 -\n\nfins de la délivrance d’un diplôme universitaire (Karaduman c. Turquie du\n3 mai 1993, req. 16278/90, DR 74 p. 93), ni l’obligation faite à une personne de\nretirer son turban ou son voile lors de contrôles de sécurité aux aéroports ou dans\nune enceinte consulaire (Phull c. France du 11 janvier 2005, req. 35753/03,\nRec. 2005-I ; El Morsli c. France du 4 mars 2008, req. 15585/06) ne constituent\nune atteinte à l’exercice du droit à la liberté de religion. L’obligation d’une\nphotographie « tête nue » apposée sur un permis de conduire, qui constituait au\ndemeurant une mesure ponctuelle, a également été considérée comme justifiée\npour des raisons tenant à la sécurité publique et à la protection de l’ordre public,\nnotamment dans le cadre de contrôles effectués en relation avec les dispositions\ndu code de la route (Mann Singh c. France du 13 novembre 2008, req. 24479/07).\nLa CourEDH a en revanche constaté une violation de l’art. 9 CEDH s’agissant de\nl’obligation faite à un témoin dans un procès pénal, membre d’un groupe local\nadepte de la mouvance wahhabite / salafiste de l’islam, d’enlever sa calotte en\naudience (ACEDH Hamidović c. Bosnie-Herzégovine du 5 décembre 2017,\nreq. 57792/15).\n\nd. La CourEDH s’est également penchée sur la question de l’interdiction de\nporter, en dehors des cérémonies religieuses, certaines tenues religieuses dans les\nlieux publics ouverts à tous comme les voies ou places publiques. Elle a considéré\nqu’une interdiction de porter une tenue caractéristique du groupe religieux\nAczimendi tarikati sur le domaine public, non limitée à des établissements\npublics, qui s’appliquait à de simples citoyens en l’absence de tout acte de\nprosélytisme, était disproportionnée et constitutive d’une violation de l’art. 9\nCEDH (ACEDH Ahmet Arslan et autres c. Turquie du 23 février 2010, req.\n41135/98, § 44 ss). Elle est arrivée à une solution inverse dans l’ACEDH S.A.S c.\nFrance précité (voir également dans le même sens les ACEDH Belcacemi et\nOussar c. Belgique du 11 juillet 2017, req. 37798/13, et Dakir c. Belgique du\n11 juillet 2017, req. 4619/12) qui concernait l’interdiction de porter une tenue\ndestinée à dissimuler le visage dans l’espace public. Bien qu’une telle mesure ne\npût pas se justifier pour des motifs tenant à la sécurité publique hors la présence\nd’un contexte révélant une menace générale (§ 139), elle pouvait néanmoins\npasser pour proportionnée aux fins de garantir les conditions du « vivre\nensemble » (§ 142, 153, 157), malgré son champ d’application large et le faible\nnombre de femmes concernées (§ 145, 151). Dans cette affaire, la CourEDH a en\noutre attaché une grande importance au fait que l’interdiction en cause n’était pas\nexplicitement fondée sur la connotation religieuse des habits visés mais sur le seul\nfait qu’ils dissimulaient le visage (§ 151).\n\ne. Dans l’ATF 144 I 281, le Tribunal fédéral a examiné la constitutionnalité de\ndispositions légales cantonales interdisant de se dissimuler le visage sur la voie\npublique. Il a jugé que les exceptions prévues à cette interdiction, formulées de\nmanière exhaustive, étaient problématiques sous l’angle de la liberté d’expression,\nde la liberté de réunion et de la liberté économique. Il n’a toutefois pas examiné la\n\nA/1407/2019\n- 21/29 -\n\ncompatibilité des dispositions en cause avec la liberté de conscience et de\ncroyance, dès lors que les recourants ne les avaient pas contestées sous cet angle\n(consid. 3).\n\nEn 2017, une initiative populaire fédérale « Oui à l’interdiction de se\ndissimuler le visage » a été déposée puis a abouti (FF 2017 6109). Elle prévoit\nl’interdiction de se dissimuler le visage dans l’espace public et dans les lieux\naccessibles au public. Bien qu’ayant admis sa validité, le Conseil fédéral a\nproposé son rejet au profit du contre-projet qu’il a élaboré (Message du\n15 mars 2019 relatif à l’initiative populaire « Oui à l’interdiction de se dissimuler\nle visage » et au contre-projet indirect [loi fédérale sur la dissimulation du visage],\nFF 2019 2895 ; FF 2019 2931). Il a en particulier considéré que l’initiative allait\ntrop loin en prévoyant une interdiction générale de se dissimuler le visage dans\nl’espace public et en interdisant au législateur de prévoir d’autres exceptions que\ncelles mentionnées. Le port de la burqa et du niqab étaient en outre des\nphénomènes marginaux en Suisse et concernait principalement des touristes. Au\ndemeurant, le port de masques et de cagoules lors de manifestations était déjà\nlargement réglementé au niveau cantonal, les cantons devant rester, dans tous les\ncas, libres de légiférer lorsqu’ils l’estimaient nécessaire. Il ne pouvait pas non plus\nêtre exclu que l’initiative ait des effets négatifs sur la cohésion sociale et qu’elle\nconduise à exclure certaines femmes de l’espace public (Message, op. cit.,\np. 2922). Toutefois, dans la mesure où le fait de se dissimuler le visage pouvait\nposer problème lorsqu’une autorité devait identifier une personne et que celle-ci\nrefusait de montrer son visage, le Conseil fédéral a proposé un contre-projet\nindirect à l’initiative, sous la forme d’une loi fédérale, qui instaure une obligation\nde montrer son visage lorsque le représentant d’une autorité suisse, en vertu du\ndroit fédéral, doit, dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, identifier une\npersonne (FF 2019 2933).\n\n"}