{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1407-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260252?doc=", "Checksum": "3ec3c32bc7156424cc5b4da4fc75de75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1407-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000037_2019_A_1407_2019.pdf", "Checksum": "a8d52c8734f73432412ac56718c0b32c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1407/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1407/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:08", "Checksum": "6d7a9acdc653f74ac7bbb0cc06e839d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1407/2019\n\n Dans ce cadre, un tel intérêt public n’apparaît pas contraire à la politique\nd’intégration poursuivie par l’État, puisqu’il tend à traiter de manière égale tous\nles citoyens du point de vue de leurs conceptions philosophiques et religieuses, en\nse fondant sur la tradition de laïcité du canton de Genève (ATF 142 I 49\nconsid. 4.4 ; 139 I 280 consid. 5.5 ; sur cette notion, voir\nTristan ZIMMERMANN, La laïcité et la République et canton de Genève,\nSJ 2011 29-77, p. 60 ss), ancrée à l’art. 3 al. 1 Cst-GE. Que cette disposition\nn’oblige pas les autorités à légiférer, comme le soutiennent les recourants en se\nfondant sur les travaux législatifs ayant mené à l’adoption de la LLE, n’y change\nrien et n’est pas déterminant, la disposition constitutionnelle en cause ne le\nprohibant pas non plus.\n\nÀ ces éléments s’ajoute, s’agissant plus particulièrement de l’art. 3\nal. 3 LLE, l’exigence d’indépendance et d’impartialité des tribunaux (art. 30\nal. 1 Cst. ; art. 40 al. 1, 117 al. 2 et 128 al. 1 Cst-GE), applicable aux magistrats,\nqui implique qu’ils ne se laissent guider, dans leurs fonctions, par aucune\nconsidération étrangère au litige (arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2018 précité\nconsid. 4.5). Quant aux membres du Conseil d’État (art. 104 Cst-GE) et du Grand\nConseil (art. 84 al. 1 Cst-GE) visés à l’art. 3 al. 3 et 4 LLE, l’exigence\nd’indépendance implique qu’ils exercent librement leur mandat.\n\nSi une interdiction générale des manifestations religieuses de nature\ncultuelle sur le domaine public ne répond, selon la jurisprudence, à aucun intérêt\npublic, comme l’a relevé le Tribunal fédéral en lien avec l’ancienne aLCExt\n(ATF 108 Ia 41 consid. 2), qui prohibait toute célébration de culte, procession ou\ncérémonie religieuse sur la voie publique (art. 1 aLCExt), une limitation de\ncelles-ci peut répondre à des motifs d’ordre et de sécurité publics, étant précisé\nqu’il n’existe pas de droit inconditionnel à un usage accru du domaine public.\nL’art. 7 LLE poursuit également des buts d’ordre et de sécurité publics en\nlimitant, d’une part, le port de signes religieux ostentatoires en cas de troubles\ngraves à l’ordre public et, d’autre part, en exigeant des administrés qu’ils montrent\nleur visage en certains lieux (cf. ACEDH S.A.S c. France précité § 115, 121 et\n122, dans lequel la CourEDH a, s’agissant de l’interdiction de se couvrir le visage\nen public, considéré qu’une telle réglementation pouvait également poursuivre un\nbut de protection des droits et libertés d’autrui, ce qui requérait toutefois un\nexamen rigoureux sous l’angle de la proportionnalité).\n\nA/1407/2019\n- 19/29 -\n\nL’adoption des dispositions contestées répond ainsi à des intérêts publics\nadmissibles.\n\n11) a. Pour qu’une restriction d’un droit fondamental soit conforme au principe de\nla proportionnalité, il faut qu’elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne\npuisse être atteint par une mesure moins incisive et qu’il existe un rapport\nraisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le\nrésultat escompté du point de vue de l’intérêt public (art. 36 al. 3 Cst. ;\nATF 142 I 49 consid. 9.1).\n\nSelon l’art. 9 § 2 CEDH, toute ingérence dans l’exercice du droit à la liberté\nde religion doit être nécessaire dans une société démocratique. Une ingérence est\nconsidérée comme telle pour atteindre un but légitime si elle répond à un besoin\nsocial impérieux et, en particulier, si elle est proportionnée au but légitime\npoursuivi (ACEDH İzzettin Doğan et autres c. Turquie précité, § 105). Selon la\nCourEDH, dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au\nsein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir la liberté de\nmanifester sa religion ou ses convictions de limitations propres à concilier les\nintérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun\n(ACEDH İzzettin Doğan et autres c. Turquie précité, § 106, et Kokkinakis\nc. Grèce précité, § 33).\n\nb. La CourEDH a en particulier considéré que l’interdiction du port de\nvêtements ou symboles à caractère religieux sur le lieu de travail dans le cadre de\nfonctions officielles, faite à des fonctionnaires susceptibles d’être soumis à un\ndevoir de discrétion, de neutralité et d’impartialité, était nécessaire dans une\nsociété démocratique (sous l’angle de la recevabilité de la requête, voir DCEDH\nKurtulmuş c. Turquie du 24 janvier 2006, req. 65500/01, Rec. 2006-II, au sujet de\nl’interdiction faite à une professeure d’université de porter un voile lorsqu’elle\nenseignait ; Dahlab c. Suisse du 15 février 2001, req. 42393/98, Rec. 2001-V, sur\nl’interdiction faite à une enseignante de porter un voile à l’école ; Pitkevich\nc. Russie du 8 février 2001, req. 47936/99, concernant la révocation d’une juge au\nmotif, notamment, qu’elle s’était livrée au prosélytisme et avait prié pendant des\naudiences). Dans l’ACEDH Ebrahimian c. France précité, qui concernait\nl’interdiction faite à une assistante sociale d’un hôpital public, qui était en contact\navec des patients, de porter un voile sur son lieu de travail, la CourEDH a en\nparticulier considéré qu’une telle mesure était nécessaire au regard de la neutralité\ndu service public hospitalier qui pouvait être considérée comme liée à l’attitude de\nses agents et qui exigeait que les patients ne puissent pas douter de leur\nimpartialité (§ 64 ; voir également l’ACEDH Eweida et autres c. Royaume-Uni du\n15 janvier 2013, req. 48420/10, Rec. 2013, au sujet du port d’une croix chrétienne\nsur le lieu de travail).\n\n"}