{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1407-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260252?doc=", "Checksum": "3ec3c32bc7156424cc5b4da4fc75de75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1407-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000037_2019_A_1407_2019.pdf", "Checksum": "a8d52c8734f73432412ac56718c0b32c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1407/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1407/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:08", "Checksum": "6d7a9acdc653f74ac7bbb0cc06e839d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1407/2019\n\n A/1407/2019\n- 15/29 -\n\nII, 3e éd., 2013, n. 254 ; Christof RIEDO / Marcel Alexander NIGGLI,\nUnantastbar ? Bemerkungen zum so genannten Kerngehalt von Grundrechten oder\nMuch Ado About Nothing, PJA 2011 p. 762-770). À l’instar des autres libertés,\nelle peut ainsi être restreinte aux conditions posées par l’art. 36 Cst.\n\n8) Les restrictions à la liberté de conscience et de croyance ne sont admissibles\nque si elles satisfont aux conditions prévues en cas de restriction aux droits\nfondamentaux. Elles doivent ainsi reposer sur une base légale, être justifiées par\nun intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et être\nproportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; art. 43 al. 1 à 3 Cst-GE ;\nATF 139 I 280 consid. 4.3 et les références citées).\n\n9) a. Les restrictions graves doivent reposer sur une disposition claire et expresse\nde la loi au sens formel, les cas de danger sérieux, direct et imminent étant\nréservés (art. 36 al. 1 Cst.). Se déduisant du principe de la légalité, l’exigence de\ndensité normative suffisante renvoie au degré de clarté et de précision que des\ndispositions générales et abstraites doivent avoir pour que leur application soit\nprévisible (ACST/19/2018 du 15 août 2018 consid. 6a et les références citées ;\nACEDH İzzettin Doğan et autres c. Turquie précité § 99). Le degré de précision\nexigible ne peut toutefois pas être défini abstraitement car il dépend de la diversité\ndes états de fait à réglementer, de la complexité et de la prévisibilité de la décision\nà prendre dans le cas d’espèce, des destinataires de la règle, de l’intensité de\nl’atteinte portée aux droits fondamentaux et, finalement, de l’appréciation de la\nsituation qui n’est possible que lors de l’examen du cas individuel et concret\n(ATF 139 I 280 consid. 5.1 et les références citées).\n\nLa gravité de l’atteinte à un droit fondamental s’apprécie selon des critères\nobjectifs. Toutefois, dans le domaine de la liberté de conscience et de croyance,\ncette appréciation est difficile, dans la mesure où les sentiments et les convictions\nreligieux sont motivés de manière subjective. Les organes étatiques doivent ainsi\nse référer à la signification des règles religieuses pour les personnes concernées\n(ATF 139 I 280 consid. 5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_546/2018 du 11 mars 2019 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré\nque l’interdiction générale de porter le voile pendant la classe, imposée à une\nélève, était une restriction grave de sa liberté de conscience et de croyance\n(ATF 142 I 49 consid. 7.2 et les références citées). Il a toutefois laissé la question\nde la gravité de l’atteinte ouverte dans le cas d’une interdiction faite à une\nenseignante de porter le voile à l’école, considérant qu’il suffisait que la\nprescription de comportement découle d’une obligation plus générale contenue\ndans la loi au sens formel (ATF 123 I 269 consid. 3). Plus récemment, il a jugé\nqu’un règlement cantonal qui interdisait aux magistrats et autres membres du\npouvoir judiciaire le port de symboles religieux visibles dans leurs contacts avec\nle public était suffisamment précis pour permettre aux personnes concernées\n\nA/1407/2019\n- 16/29 -\n\nd’adapter leur comportement en conséquence (arrêt du Tribunal fédéral\n2C_546/2018 précité consid. 4.3.3).\n\nb. En l’espèce, les dispositions litigieuses figurent dans la LLE, soit une loi au\nsens formel qui a été soumise au référendum.\n\nLa portée de l’art. 3 al. 3, 4 et 5 est limitée, dès lors que ces dispositions ne\ns’appliquent, d’une part, qu’aux propos ou signes extérieurs et, d’autre part, que\ndans le cadre respectivement de l’exercice des fonctions des personnes concernées\net des contacts avec le public. Cet article ne comporte aucune restriction\nsupplémentaire à la liberté religieuse des personnes visées en dehors de ces\nsituations et dans leur vie quotidienne. À cela s’ajoute qu’à la différence d’élèves\nqui se verraient interdire le port d’un signe religieux à l’école (cf. ATF 142 I 49\nconsid. 7.2), il peut être attendu des personnes concernées, qui occupent\ndifférentes fonctions au sein de l’État, dont certaines sont les plus hautes, qu’elles\ncomposent dans une certaine mesure avec une telle situation conflictuelle (arrêt du\nTribunal fédéral 2C_546/2018 précité consid. 4.3.3).\n\nIl en va de même s’agissant de la portée des art. 6 et 7 LLE. En effet, l’art. 6\nal. 1 et 2 LLE se limite aux manifestations cultuelles, lesquelles sont soumises à\nautorisation en cas d’utilisation du domaine public. Quant à l’art. 7 LLE, il limite\nson application aux signes religieux ostentatoires pour une durée limitée (avec un\ncontrôle judiciaire à bref délai ; al. 1) et aux seules administrations publiques,\nétablissements publics ou subventionnés et tribunaux s’agissant de la visibilité du\nvisage (al. 2), sans autre restriction aux signes religieux extérieurs.\n\nDe ce point de vue, l’on ne saurait, objectivement et abstraitement, qualifier\nl’atteinte de grave, de sorte que des exigences trop sévères quant à la précision de\nla formulation des dispositions contestées ne peuvent être posées\n(cf. ATF 128 I 295 consid. 5b/aa).\n\n"}