{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1407-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260252?doc=", "Checksum": "3ec3c32bc7156424cc5b4da4fc75de75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1407-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000037_2019_A_1407_2019.pdf", "Checksum": "a8d52c8734f73432412ac56718c0b32c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1407/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1407/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:08", "Checksum": "6d7a9acdc653f74ac7bbb0cc06e839d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1407/2019\n\n c. L’art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le\ndroit d’organiser des réunions et d’y prendre part ou non (al. 2). Les\nart. 32 Cst-GE, 11 CEDH et 21 Pacte II offrent des garanties comparables. Sont\nconsidérées comme des réunions au sens de ces dispositions les formes les plus\ndiverses de regroupements de personnes dans le cadre d’une organisation\ndéterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d’exprimer\nmutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral\n1C_451/2018 du 13 septembre 2019 consid. 3.1.1). La jurisprudence déduit des\nlibertés de réunion et d’opinion un droit conditionnel à un usage accru du domaine\npublic pour les manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3 et\nles références citées). De telles manifestations impliquent la mise à disposition\nd’une partie du domaine public, en limitent l’usage simultané par des\nnon-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage\ncommun. Cette situation exige qu’un ordre de priorité soit fixé entre les divers\nusagers, et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation.\nDans ce cadre, l’autorité doit tenir compte d’une part des intérêts des\norganisateurs à pouvoir se réunir et s’exprimer et, d’autre part, de l’intérêt de la\ncollectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de\nviolence. Il s’agit d’assurer l’utilisation adéquate des installations publiques\ndisponibles dans l’intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter\nl’atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants\n(ATF 143 I 147 consid. 3). La liberté de réunion peut être restreinte par\nl’application de la clause générale de police. Celle-ci confère à l’autorité\nexécutive le droit, même sans base constitutionnelle ou légale expresse, de\nprendre les mesures indispensables pour rétablir l’ordre public s’il a été troublé,\nou pour le préserver d’un danger sérieux qui le menace d’une façon directe et\nimminente (arrêt du Tribunal fédéral 1C_451/2018 précité consid. 3.1.1).\n\n7) En l’espèce, si les personnes physiques recourantes sont incontestablement\ntitulaires de la liberté de conscience et de croyance, la question peut souffrir de\nrester indécise s’agissant de l’association, qui ne poursuit, selon ses statuts, pas de\nbut religieux ni ecclésiastique (ATF 142 I 195 consid. 5.2 ss).\n\nA/1407/2019\n- 14/29 -\n\nEn tant que l’art. 3 al. 3, 4 et 5 LLE impose aux membres du Conseil d’État,\nd’un exécutif communal, aux magistrats du Pouvoir judiciaire et de la Cour des\ncomptes, aux membres du Grand Conseil et des conseils municipaux ainsi qu’aux\nagents de l’État et des personnes morales de droit public de s’abstenir de signaler\nleur appartenance religieuse, il emporte une restriction à la liberté de conscience et\nde croyance des personnes concernées. Ces dispositions excluent ainsi que,\ns’agissant de la manifestation extérieure de leurs convictions, ces personnes\nfassent montre de leur foi, notamment par le port du voile islamique, de la kippa\njuive ou d’une croix chrétienne, éléments protégés par la liberté de conscience et\nde croyance, qui garantit la possibilité d’agir conformément à ses convictions\nreligieuses. Les administrés sont également soumis à un certain nombre de\nrestrictions, mentionnées à l’art. 7 al. 1 (signes religieux ostentatoires) et al. 2\n(visibilité du visage), aux conditions mentionnées par ces dispositions, ce qui\nemporte également une ingérence à leur liberté religieuse.\n\nL’art. 3 al. 3 et 5 LLE impose au surplus aux membres du Conseil d’État,\nd’un exécutif communal, aux magistrats du Pouvoir judiciaire et de la Cour des\ncomptes ainsi qu’aux agents de l’État et des personnes morales de droit public de\ns’abstenir de signaler leur appartenance non seulement par des signes extérieurs,\nmais également par des propos, ce qui touche aussi à l’aspect externe de cette\nliberté. Dans ce cadre, la liberté d’expression garantie par les art. 16 al. 2 Cst.,\n10 CEDH, 19 par. 2 Pacte II et 26 al. 1 Cst-GE n’a pas de portée distincte par\nrapport à la liberté de conscience et de croyance, qui apparaît comme une garantie\nspéciale de la liberté d’opinion et d’expression (arrêt du Tribunal fédéral\n2C_396/2008 du 15 septembre 2008 consid. 8.1 ; Jacques DUBEY, Droits\nfondamentaux, vol. II, 2018, n. 1946).\n\nIl en va de même des restrictions des manifestations religieuses cultuelles ou\nnon se déroulant sur le domaine public visées à l’art. 6 LLE, qui tombent dans le\nchamp de protection de la liberté religieuse. Celle-ci constitue ainsi une garantie\nspécifique dans le cadre de laquelle le grief de la violation de la liberté de réunion\net de manifestation se confond avec celui de la violation de la liberté de\nconscience et de croyance (ATF 108 Ia 41 consid. 2 ; Jacques DUBEY, op. cit.,\nvol. II, n. 1946).\n\nMême si la manifestation extérieure d’une religion peut non seulement être\nimportante aux yeux des personnes concernées mais également obéir à une\nexigence impérative de celle-ci, elle n’appartient pas, selon la jurisprudence, au\nnoyau intangible de la liberté de conscience et de croyance (ATF 142 I 195\nconsid. 5.4 ; 142 I 49 consid. 6 ; 123 I 296 consid. 2b/cc), pour autant du reste que\nla notion de noyau intangible ait une quelconque portée sur le plan juridique, ce\nqui est contesté par une partie de la doctrine (Pierre TSCHANNEN, Staatsrecht\nder Schweizerischen Eigenossenschaft, 4e éd., 2016, § 7 n. 115 ; Andreas AUER /\nGiorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol.\n\n"}