{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1407-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260252?doc=", "Checksum": "3ec3c32bc7156424cc5b4da4fc75de75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1407-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000037_2019_A_1407_2019.pdf", "Checksum": "a8d52c8734f73432412ac56718c0b32c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1407/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1407/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:08", "Checksum": "6d7a9acdc653f74ac7bbb0cc06e839d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1407/2019\n\n5) À l’instar du Tribunal fédéral, la chambre constitutionnelle, lorsqu’elle se\nprononce dans le cadre d’un contrôle abstrait des normes, s’impose une certaine\nretenue et n’annule les dispositions attaquées que si elles ne se prêtent à aucune\ninterprétation conforme au droit ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait\ncraindre avec une certaine vraisemblance qu’elles soient interprétées ou\nappliquées de façon contraire au droit supérieur. Pour en juger, il lui faut\nnotamment tenir compte de la portée de l’atteinte aux droits en cause, de la\npossibilité d’obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une\nprotection juridique suffisante et des circonstances dans lesquelles ladite norme\nserait appliquée. Le juge constitutionnel doit prendre en compte dans son analyse\n\nA/1407/2019\n- 12/29 -\n\nla vraisemblance d’une application conforme - ou non - au droit supérieur. Les\nexplications de l’autorité sur la manière dont elle applique ou envisage\nd’appliquer la disposition mise en cause doivent également être prises en\nconsidération. Si une réglementation de portée générale apparaît comme\ndéfendable au regard du droit supérieur dans des situations normales, telles que le\nlégislateur pouvait les prévoir, l’éventualité que, dans certains cas, elle puisse se\nrévéler inconstitutionnelle ne saurait en principe justifier une intervention du juge\nau stade du contrôle abstrait (ATF 145 I 26 consid. 1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_752/2018 précité consid. 2 ; ACST/22/2019 précité consid. 4).\n\n6) a. Selon les recourants, les art. 3, 6 et 7 LLE seraient contraires à la liberté de\nconscience et de croyance ainsi qu’à la liberté de réunion s’agissant des art. 6 et\n7 LLE.\n\nb. L’art. 15 Cst., comme les art. 25 Cst-GE, 8 de la Convention de sauvegarde\ndes droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH\n- RS 0.101) et 18 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits\ncivils et politiques (Pacte II - RS 0.103.2), garantit la liberté de conscience et de\ncroyance (al. 1) et accorde à toute personne le droit de choisir librement sa\nreligion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer\nindividuellement ou en communauté (al. 2), d’adhérer à une communauté\nreligieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux (al. 3). En\noutre, nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y\nappartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux\n(al. 4).\n\nLa liberté religieuse englobe tant la liberté intérieure de croire, de ne pas\ncroire ou de modifier ses convictions religieuses que la liberté extérieure\nd’exprimer ses convictions, de les pratiquer et de les divulguer dans certaines\nlimites, ou de ne pas les partager (ATF 145 I 121 consid. 5.1 et les références\ncitées ; ACEDH Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, § 31 et\nOtto-Preminger-Institut c. Autriche du 20 septembre 1994, série A n° 276, § 47),\nsous la forme de culte, d’enseignement, de pratiques ou d’accomplissement de\nrites (ACEDH Leyla Şahin c. Turquie du 10 novembre 2005, Rec. 2005-XI,\n§ 105). Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus\nessentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est\naussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les\nindifférents (ACEDH İzzettin Doğan et autres c. Turquie du 26 avril 2016,\nreq. 62649/10, § 103). Elle inclut le droit de chacun de se comporter en principe\nselon les enseignements de sa foi et d’agir conformément à ses convictions. Elle\nprotège toutes les religions, quel que soit le nombre de leurs fidèles en Suisse\n(ATF 145 I 121 consid. 5.1 ; 142 I 49 consid. 3.4 et les références citées). Elle ne\nprotège toutefois pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou\nconviction et ne garantit pas toujours le droit de se comporter dans le domaine\n\nA/1407/2019\n- 13/29 -\n\npublic d’une manière dictée ou inspirée par sa religion ou ses convictions\n(ACEDH Leyla Şahin c. Turquie précité § 105 et 121).\n\nAu-delà des actes cultuels, la garantie constitutionnelle protège le respect\ndes injonctions et usages religieux ainsi que les autres manifestations de la\ncroyance, en tant que ces comportements constituent l’expression de la conviction\nreligieuse (ACEDH Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse du 10 janvier 2017,\nreq. 29086/12, § 41). Tel est le cas des prescriptions religieuses relatives à\nl’habillement, comme le voile islamique, la kippa juive, l’habit des religieux\nchrétiens ou encore le port d’une croix, qui bénéficient aussi de la protection\nconférée par l’art. 15 Cst. (ATF 142 I 49 consid. 3.6 et les références citées).\n\n"}