{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1407-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260252?doc=", "Checksum": "3ec3c32bc7156424cc5b4da4fc75de75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1407-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000037_2019_A_1407_2019.pdf", "Checksum": "a8d52c8734f73432412ac56718c0b32c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1407/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1407/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:08", "Checksum": "6d7a9acdc653f74ac7bbb0cc06e839d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1407/2019\n\n3) a. A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une loi\nconstitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil d’État ou une décision et a un\nintérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié (art. 60\nal. 1 let. b LPA). L’art. 60 al. 1 let. b LPA formule de la même manière la qualité\npour recourir contre un acte normatif et en matière de recours ordinaire. Cette\ndisposition ouvre ainsi largement la qualité pour recourir, tout en évitant l’action\npopulaire, dès lors que le recourant doit démontrer qu’il est susceptible de tomber\nsous le coup de la loi constitutionnelle, de la loi ou du règlement attaqué\n(ACST/22/2019 précité consid. 3a et la référence citée).\n\nb. En application de l’art. 111 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le droit cantonal ne peut pas définir la qualité\nde partie devant l’autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral de\nmanière plus restrictive que ne le fait l’art. 89 LTF. Aux termes de cette\ndisposition, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque\na pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la\npossibilité de le faire (al. 1 let. a), est particulièrement atteint par la décision ou\nl’acte normatif attaqué (al. 1 let. b) et a un intérêt digne de protection à son\nannulation ou à sa modification (al. 1 let. c).\n\nLorsque le recours est dirigé contre un acte normatif, la qualité pour recourir\nest conçue de manière plus souple et il n’est pas exigé que le recourant soit\nparticulièrement atteint par l’acte entrepris. Ainsi, toute personne dont les intérêts\nsont effectivement touchés par l’acte attaqué ou pourront l’être un jour a qualité\npour recourir ; une simple atteinte virtuelle suffit, à condition toutefois qu’il existe\nun minimum de vraisemblance que le recourant puisse un jour se voir appliquer\nles dispositions contestées (ATF 145 I 26 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_752/2018 du 29 août 2019 consid. 1.2).\n\nLa qualité pour recourir suppose en outre un intérêt actuel à obtenir\nl’annulation de l’acte entrepris, cet intérêt devant exister tant au moment du dépôt\ndu recours qu’au moment où l’arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ;\nACST/22/2019 précité consid. 3b).\n\nc. Une association ayant la personnalité juridique est habilitée à recourir soit\nlorsqu’elle est intéressée elle-même à l’issue de la procédure, soit lorsqu’elle\nsauvegarde les intérêts de ses membres. Dans ce dernier cas, la défense des\nintérêts de ses membres doit figurer parmi ses buts statutaires et la majorité de\nceux-ci, ou du moins une grande partie d’entre eux, doit être personnellement\ntouchée par l’acte attaqué (ATF 142 II 80 consid. 1.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_642/2018 du 29 mars 2019 consid. 1.2).\n\nA/1407/2019\n- 11/29 -\n\nd. En l’espèce, les personnes physiques recourantes sont domiciliées à Genève\net risquent de se voir appliquer les dispositions litigieuses, étant précisé que deux\nd’entre elles exercent un mandat électif au Grand Conseil et sont ainsi directement\nconcernées par l’art. 3 al. 4 LLE. Elles ont, à ce titre, qualité pour recourir. Il en\nva de même de solidaritéS, qui est un parti politique constitué en association au\nsens du droit privé et actif dans le canton de Genève, dont certains des membres\nassurent une fonction élective cantonale ou communale.\n\n4) a. Les recourants demandent préalablement leur comparution personnelle et\nleur audition.\n\nb. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale\nde la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment\nle droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une\ndécision ne soit prise touchant sa situation juridique et d’obtenir qu’il soit donné\nsuite à ses offres de preuves pertinentes lorsque cela est de nature à influer sur la\ndécision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3). L’autorité peut cependant\nrenoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées\nlui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non\narbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,\nelle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion\n(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_849/2018 du\n18 septembre 2019 consid. 4.1). Les garanties de l’art. 29 al. 2 Cst. ne\ncomprennent pas le droit d’être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1).\n\nc. En l’espèce, il ne se justifie pas d’ordonner la comparution personnelle des\nrecourants ni leur audition, le dossier étant suffisamment complet pour permettre à\nla chambre de céans de se prononcer sur la conformité au droit supérieur des\ndispositions attaquées, étant précisé qu’aucun point de fait n’est discuté et que la\ncause est de nature exclusivement juridique. Les recourants ont en outre pu faire\nvaloir leur point de vue devant la chambre de céans et, s’agissant des\ndeux personnes physiques recourantes députées au Grand Conseil, également lors\nde l’adoption de la loi attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_752/2018 précité\nconsid. 3.1 s). Il s’ensuit que cette conclusion sera rejetée.\n\n"}