{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1407-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260252?doc=", "Checksum": "3ec3c32bc7156424cc5b4da4fc75de75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1407-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000037_2019_A_1407_2019.pdf", "Checksum": "a8d52c8734f73432412ac56718c0b32c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1407/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1407/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:08", "Checksum": "6d7a9acdc653f74ac7bbb0cc06e839d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1407/2019\n\n14) Par acte expédié le 8 avril 2019, solidaritéS, Mmes A______, B______ et\nC______ ainsi que M. D______ (ci-après : les recourants) ont recouru auprès de\nla chambre constitutionnelle contre la LLE, concluant préalablement à leur\naudition et principalement à l’annulation de ses art. 3 al. 3, 4 et 5, 6 al. 1 et 2 et 7\nal. 1 et 2 ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif au recours.\n\nLes dispositions litigieuses violaient la liberté religieuse dans sa composante\nindividuelle et institutionnelle, en privant d’une part les personnes croyantes de la\npossibilité d’exprimer leur foi et, d’autre part, en imposant un athéisme étatique\nqui n’était pas neutre. Elles n’étaient au surplus pas suffisamment précises, au vu\ndes termes indéterminés qu’elles contenaient, et ne poursuivaient aucun intérêt\npublic en raison des nombreux lieux et cas d’application de la LLE,\nl’art. 3 Cst-GE ne comportant aucune obligation de légiférer. L’art. 3 al. 3 et 4\nétait contraire aux droits politiques, puisqu’il interdisait le port de tout signe\nreligieux dans l’exercice d’un mandat électif, alors que les électeurs devaient\npouvoir choisir librement leurs représentants. Les art. 3 et 7 étaient\ndiscriminatoires, dans la mesure où ils excluaient l’accès aux mandats électifs et\naux emplois dans l’administration à toutes les femmes portant le voile islamique.\nLes art. 6 et 7 emportaient également une violation de la liberté de réunion et de\nmanifestation, puisqu’il appartenait à l’État de mettre en œuvre une gestion\nefficace de celles-ci pour éviter tout débordement et qu’en tout état de cause la\nLMDPu permettait déjà de régler la question des autorisations et des restrictions\npour l’utilisation du domaine public.\n\n15) Le 2 mai 2019, le Grand Conseil a conclu au rejet de la demande d’octroi de\nl’effet suspensif au recours.\n\n16) Par décision du 8 mai 2019, la présidence de la chambre constitutionnelle a\nconstaté que la requête d’effet suspensif était sans objet en tant qu’elle portait sur\nl’art. 3 al. 4 LLE, a refusé pour le surplus d’octroyer l’effet suspensif au recours et\na réservé le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond.\n\n17) Le 14 juin 2019 le Grand Conseil a répondu sur le fond du recours,\nconcluant à son rejet, « avec suite de dépens ».\n\nA/1407/2019\n- 9/29 -\n\nLe principe de laïcité ajouté à celui de neutralité permettait au législateur\nd’enjoindre aux personnes visées à l’art. 3 LLE de ne pas signaler leur\nappartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs. Cette disposition\nrespectait pleinement le principe d’égalité et l’interdiction de toute discrimination,\npuisqu’elle s’appliquait indifféremment à tous les membres des autorités étatiques\nmentionnés, sans opérer la moindre distinction, et ne visait pas non plus\nspécifiquement les femmes, mais s’appliquait aux deux sexes.\n\nL’art. 6 LLE distinguait les manifestations cultuelles, comprenant tous les\nactes qui appartenaient aux rituels d’une communauté religieuse, et les autres,\nsoumises aux règles ordinaires d’utilisation du domaine public. Bien que la portée\nde cette distinction fût réduite, il n’était pas envisageable que le domaine public\nsoit utilisé sans contrôle pour y organiser des manifestations religieuses à\ncaractère cultuel, étant précisé que l’octroi ou le refus de l’autorisation y relative\npouvait être contesté dans un cas concret.\n\nL’art. 7 al. 1 LLE transcrivait en termes explicites la clause générale de\npolice, qui autorisait l’exécutif à prendre des mesures exceptionnelles, en cas de\ntroubles graves.\n\n18) Le 12 juillet 2019, le juge délégué a fixé aux parties un délai au\n4 septembre 2019 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires,\naprès quoi la cause serait gardée à juger.\n\n19) Le 14 août 2019, le Grand Conseil a informé le juge délégué qu’il n’avait\npas d’observations ni de requêtes complémentaires à formuler.\n\n20) Les recourants ne se sont pas déterminés à l’issue du délai imparti.\n\n21) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1) La chambre constitutionnelle est l’autorité compétente pour contrôler, sur\nrequête, la conformité des normes cantonales au droit supérieur (art. 124\nlet. a Cst-GE). Selon la législation d’application de cette disposition, il s’agit des\nlois constitutionnelles, des lois et des règlements du Conseil d’État (art. 130B al. 1\nlet. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).\n\n2) a. Le recours est formellement dirigé contre les art. 3 al. 3, 4 et 5, 6 al. 1 et 2 et\n7 al. 1 et 2 LLE, dispositions d’une loi cantonale, en l’absence de cas\nd’application (ACST/22/2019 du 8 mai 2019 consid. 2a et les références citées).\n\nb. Interjeté dans le délai légal à compter de la promulgation de l’acte\nsusmentionné, qui a eu lieu par arrêté du Conseil d’État publié dans la FAO du\n\nA/1407/2019\n- 10/29 -\n\n8 mars 2019, et dans les formes prévues par la loi, le recours est recevable sous\ncet angle (art. 62 al. 1 let. d et al. 3 et 65 de la loi sur la procédure administrative\ndu 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).\n\n"}