{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1407-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260252?doc=", "Checksum": "3ec3c32bc7156424cc5b4da4fc75de75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1407-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000037_2019_A_1407_2019.pdf", "Checksum": "a8d52c8734f73432412ac56718c0b32c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1407/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1407/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:08", "Checksum": "6d7a9acdc653f74ac7bbb0cc06e839d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1407/2019\n\n Art. 3 Neutralité religieuse de l’État\n1\nL’État est laïque. Il observe une neutralité religieuse. Il ne salarie ni ne\nsubventionne aucune activité cultuelle.\n2\nLa neutralité religieuse de l’État interdit toute discrimination fondée sur les\nconvictions religieuses, ou l’absence de celles-ci, ainsi que toute forme de\nprosélytisme. Elle garantit un traitement égal de tous les usagers du service public\nsans distinction d’appartenance religieuse ou non.\n3\nLes membres du Conseil d’État, d’un exécutif communal, ainsi que les magistrats\ndu pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes, observent cette neutralité religieuse\ndans le cadre de leurs fonctions et, lorsqu’ils sont en contact avec le public, ils\ns’abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes\nextérieurs.\n4\nLes agents de l’État, soit ceux du canton, des communes et des personnes morales\nde droit public, observent cette neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions\net, lorsqu’ils sont en contact avec le public, ils s’abstiennent de signaler leur\nappartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs.\n5\nLes cérémonies officielles et les prestations de serment sont organisées selon des\nmodalités respectant la neutralité religieuse.\n\nArt. 6 Manifestations religieuses de nature cultuelle et non cultuelle\n1\nLes manifestations religieuses cultuelles se déroulent sur le domaine privé.\n2\nÀ titre exceptionnel, les manifestations religieuses cultuelles peuvent être\nautorisées sur le domaine public. Dans ces cas-là, les dispositions de la loi sur les\nmanifestations sur le domaine public, du 26 juin 2008, s’appliquent.\n3\nLes manifestations religieuses non cultuelles sur le domaine public sont soumises\naux dispositions de la loi sur les manifestations sur le domaine public, du\n26 juin 2008.\n4\nL’autorité compétente tient compte des risques que la manifestation peut faire\ncourir, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre public, ou à la protection des\ndroits et libertés d’autrui.\nArt. 7 Restrictions relatives aux signes extérieurs\n1\nAfin de prévenir des troubles graves à l’ordre public, le Conseil d’État peut\nrestreindre ou interdire, sur le domaine public, dans les bâtiments publics, y\ncompris les bâtiments scolaires et universitaires, pour une période limitée, le port\nde signes religieux ostentatoires. En cas de recours, le tribunal compétent statue\ndans un délai de 15 jours.\n2\nDans les administrations publiques, les établissements publics ou subventionnés,\nainsi que dans les tribunaux, le visage doit être visible. Les exceptions sont traitées\npar voie règlementaire.\n\n5) a. Le Grand Conseil a traité du PL 11764 lors de ses séances des 22 mars et\n26 avril 2018.\n\nb. S’agissant de l’art. 3 du PL, les débats ont en particulier porté sur la\nneutralité religieuse des membres des parlements. Même si les élus ne\nreprésentaient pas l’État au sens strict, ils le constituaient. Ils représentaient\nl’ensemble de la population genevoise, sans attachement communautaire. Le fait\nqu’un député arbore des signes religieux pouvait signifier qu’il refusait d’agir\nlibrement et qu’il suivait une obédience religieuse, alors qu’en tant que\n\nA/1407/2019\n- 6/29 -\n\nreprésentant de la république, il n’avait pas vocation à représenter des intérêts\nparticuliers ou des communautés religieuses. S’il importait que les membres des\nparlements ne portent pas de signes religieux extérieurs, leurs propos devaient\nnéanmoins rester libres, notamment au regard de leur immunité. N’étaient pas\nconcernés les signes religieux discrets mais ceux dont le port conduisait à se faire\nimmédiatement reconnaître, comme le voile islamique, la kippa ou une croix de\ndimension excessive. Cette restriction s’appliquait uniquement dans l’exercice des\nfonctions électives et il ne s’agissait pas d’intervenir dans la sphère privée.\n\nLa restriction au port de signes religieux provocateurs prévue à l’art. 7 al. 1,\nqui n’étaient pas de simples signes d’appartenance religieuse comme la kippa, qui\nn’était pas concernée, concrétisait la clause générale de police. Elle pouvait au\nsurplus faire l’objet d’un contrôle judiciaire, un tribunal devant très rapidement en\ncontrôler la proportionnalité.\n\nDes exceptions étaient nécessaires à l’exigence de visibilité du visage de\nl’art. 7 al. 2, notamment dans le cas de soignants ou de malades aux HUG qui\nportaient un masque.\n\nc. Le 26 avril 2018, à l’issue des débats, le Grand Conseil a adopté la loi\n11764 sur la laïcité de l’État (LLE - A 2 75), dont les art. 3, 6 et 7 LLE ont la\nteneur suivante :\n\n"}