{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1407-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260252?doc=", "Checksum": "3ec3c32bc7156424cc5b4da4fc75de75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1407-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000037_2019_A_1407_2019.pdf", "Checksum": "a8d52c8734f73432412ac56718c0b32c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1407/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1407/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:08", "Checksum": "6d7a9acdc653f74ac7bbb0cc06e839d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1407/2019\n\n L’art. 7 visait à remplacer l’ancienne loi sur le culte extérieur du\n28 août 1875 (aLCExt - C 4 10), qui interdisait toute manifestation religieuse dans\nl’espace public. Un régime d’autorisation, à l’instar des dispositions relatives aux\nmanifestations sur le domaine public, devait toutefois subsister, en tenant compte\ndes risques effectifs que les manifestations religieuses pouvaient faire courir à\nl’ordre public. En principe, les manifestations religieuses cultuelles se déroulaient\nsur le domaine privé et dans un lieu fermé. Lors de l’organisation d’une\nmanifestation, une autorisation devait être déposée. L’autorité saisie d’une telle\ndemande, en plus d’examiner les conditions figurant dans la loi sur les\nmanifestations sur le domaine public du 26 juin 2008 (LMDPu - F 3 10), devait\ndéterminer si la manifestation envisagée pouvait conduire à des réactions\nd’hostilité ou les favoriser entre les fidèles de différentes religions (p. 19 s).\n\nL’art. 8 permettait au Conseil d’État, en cas de situation extrême et après un\nexamen scrupuleux des faits et des risques, d’adopter des restrictions ou des\ninterdictions quant au port de signes extérieurs manifestant une appartenance\nreligieuse, comme des vêtements, des coiffures ou des accessoires. Une telle\nmesure devait toutefois respecter le principe de proportionnalité, être limitée dans\nle temps et restreinte aux établissements ou lieux publics effectivement concernés\n(p. 20).\n\n3) Lors de la séance plénière du 3 décembre 2015, le PL 11764 a été renvoyé\nsans débat à la commission des Droits de l’Homme du Grand Conseil (ci-après : la\ncommission).\n\n4) a. Le 6 mars 2018, la commission a rendu son rapport sur le PL 11764, qui\ncomportait un rapport de majorité et deux rapports de minorité, ainsi que sur\ntrois autres projets.\n\nA/1407/2019\n- 4/29 -\n\nb. Selon le rapport de majorité, l’art. 3 Cst-GE n’imposait l’adoption d’aucune\nloi, de sorte que le choix de légiférer ou non était politique (p. 221).\n\nLa neutralité religieuse imposée aux membres de la fonction publique dans\nle cadre de leur activité, et non pas en tout temps (pp. 269 s. et 473), concernait les\nsignes extérieurs, notion plus large que les signes ostentatoires, et laissait une\nmarge d’appréciation étendue à l’autorité (pp. 222, 227 et 275). Étaient concernés,\noutre les agents du canton et des communes, également ceux des personnes\nmorales de droit public, telles que les Hôpitaux universitaires de Genève\n(ci-après : HUG), l’Aéroport international de Genève ou les Services industriels\nde Genève (p. 263). Les mêmes exigences de neutralité devaient s’appliquer aux\nmembres des pouvoirs exécutifs et aux magistrats, dans la mesure où il s’agissait\nd’agents de l’État, qu’ils représentaient (p. 259). Tel n’était toutefois pas le cas\ndes membres des parlements, auxquels cette exigence de neutralité ne pouvait pas\ns’appliquer. Bien que celle-ci eût pour but de conserver la paix religieuse (p. 472),\nles députés, en tant qu’ils étaient élus par les citoyens, ne représentaient pas l’État,\nmais bien la société et ses différentes sensibilités (pp. 261 s. et 471). Ils devaient\nainsi disposer de la plus grande liberté possible, notamment de pouvoir s’exprimer\nlibrement (pp. 470 s.). Les cas d’une gardienne de musée voilée et d’une élue\nvoilée à Vernier ont en outre été évoqués (pp. 10 et 271).\n\nS’agissant des manifestations religieuses, les débats ont en particulier porté\nsur la question de la distinction entre celles de nature cultuelle, qui comportaient\nl’accomplissement d’actes ou de rites liés à la liturgie d’une religion, et les autres,\nau regard de la difficulté de définir ces termes. Il convenait d’éviter les\ndébordements et l’investissement du domaine public pour y affirmer ses\ncroyances, en particulier par la prière (pp. 367, 369 s. et 489). De telles\nmanifestations devaient se faire sur le domaine privé, sans qu’il s’agisse\nnécessairement d’un lieu clos (p. 489). Les manifestations non cultuelles étaient,\nquant à elles, soumises au droit ordinaire, ce qui devait être précisé (p. 492). Dans\nles deux cas, l’autorité compétente devait tenir compte des risques à la sécurité\npublique, à l’ordre public ou à la protection des droits et libertés d’autrui (p. 494),\nconformément au droit international (p. 370).\n\nMême si l’article concernant la restriction des signes extérieurs ne le\nspécifiait pas, il visait à se prémunir contre une rupture grave de la paix religieuse\n(p. 373). Il s’agissait d’une base légale, inexistante actuellement, autorisant le\nConseil d’État à limiter le port d’un signe religieux (p. 375) s’agissant de toute\npersonne utilisant le domaine public (p. 495).\n\nc. À l’issue de ses travaux, la commission a adopté le PL 11764, dont les\nart. 3, 6 (ancien art. 7) et 7 (ancien art. 8) avaient la teneur suivante :\n\nA/1407/2019\n- 5/29 -\n\n"}