qu’elle comporterait la commission de l’infraction de fraude électorale aggravée (art. 282 ch. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 – RS 311.0) – qu’après l’élimination des divergences et les contrôles intervenus après le double dépouillement des bulletins rentrés, il subsiste un taux d’erreur de 9.9 % portant sur les bulletins nuls, ou de 13.4 % portant sur les bulletins blancs, ou encore de 5.69 % portant sur les bulletins nuls et blancs, et qu’en outre toutes ces erreurs résiduelles hypothétiques aient porté sur des suffrages de la liste considérée.