Il satisfait en principe par lui-même aux exigences globales auxquelles le Tribunal fédéral a entendu que soient soumises des opérations électorales dont les résultats sont très serrés, à savoir un seul recomptage en l’absence d’indices d’irrégularités. Un nouveau décompte des bulletins - susceptible d’être ordonné en application de l’art. 74 al. 1 LEDP et devant alors avoir lieu sous la surveillance étroite de la commission électorale centrale - peut certes rester envisageable et être ordonné par la chancellerie d’État, possiblement pour des motifs d’opportunité, mais - l’hypothèse d’indices d’irrégularités restant réservée