nombre de suffrages différent (ce qui est dans l’ordre des choses, d’après l’expérience générale), mais aussi et surtout d’une issue différente en cas de second comptage. Il ne résulte par ailleurs pas de la jurisprudence fédérale considérée que les dépouillements qui avaient été répétés ou dû l’être s’étaient déroulés dans des conditions réduisant à ce point la marge d’erreur usuellement admissible qu’un second comptage n’apparaissait raisonnablement pas de nature à modifier l’issue desdits scrutins en l’absence d’indices d’irrégularités. Les recomptages en question constituaient bien de seconds comptages, et non de troisièmes ou quatrièmes comptages.