nouveau mais de procéder à un nouveau décompte » (MGC 1993 30/IV 4313). La commission du Grand Conseil chargée de l’étude de ce projet de loi a fait mention, dans son rapport, d’un nouveau décompte des bulletins « si nécessaire » (MGC 1994 35/V 4149). La disposition a alors reçu pour l’essentiel sa teneur actuelle, prévoyant que l’autorité compétente (ayant varié entre la chancellerie d’État et le département de rattachement du service des votations et élections) procède (plutôt que « est autorisée à procéder ») à un nouveau décompte des bulletins avant la validation de l’opération électorale lorsque les besoins de la récapitulation l’exigent (MGC 1994 35/V 4176).