MGC 1982 37/III 3715 s, 3735), l’art. 74 al. 1 LEDP avait la teneur proposée par le Conseil d’État à l’art. 44 du projet de loi (MGC 1979 8/I 615 ss, 626), à savoir que la chancellerie d’État était autorisée à procéder à l’ouverture des urnes avant la validation de l’opération électorale lorsque les besoins de la récapitulation l’exigeaient. Cette disposition n’a pas été commentée lors des travaux préparatoires de la LEDP d’origine. Elle a été reformulée lors d’une modification de la LEDP du 20 octobre 1994 (ROLG 1994 p. 407 ss), de manière à parler d’un nouveau décompte des bulletins, car il s’agissait non « d’ouvrir des urnes à