Analyse critique de l’ATF 136 II 132, in Mélanges Andreas AUER, 2013, p. 99 ss ; Christian SCHUMACHER, Eine Lanze für die Nachzählung, ZBl 2013, p. 491). 5. a. L’art. 74 LEDP prévoit que la chancellerie d’État procède à un nouveau décompte des bulletins et, le cas échéant, des bulletins électroniques avant la validation de l’opération électorale lorsque les besoins de la récapitulation l’exigent, ledit nouveau décompte étant effectué sous la surveillance de la commission électorale centrale. b. Dans sa version d’origine, du 15 octobre 1982 (ROLG 1982 p. 479 ss ; MGC 1982 37/III 3715 s, 3735), l’art.