b. Sur le plan cantonal, le délai de recours en matière de votations et d’élections est de six jours (art. 62 al. 1 let. b LPA), à compter du jour où, en faisant montre à cet égard de la diligence commandée par les circonstances, le recourant a pris connaissance de l’irrégularité entachant selon lui les opérations électorales. Déposé le 30 avril 2015 contre un arrêté du Conseil d’État du 22 avril 2015 publié dans la FAO du 24 avril 2015, le présent recours a été interjeté en temps utile. c. Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 64 s. LPA).