37 LEDP sur les jurés électoraux). La mairie doit aménager les locaux de vote de manière à assurer l’indépendance de l’électeur, la facilité et le secret du vote (art. 43 al. 1 phr. 1 LEDP). Les communes font parvenir dans les locaux de vote les bulletins électoraux pour les élections communales (art. 55 al. 2 LEDP). Le vote au local s’effectue dans les locaux de l’arrondissement du domicile politique de l’électeur (art. 59 LEDP ; art. 24 al. 1 REDP), soit d’une subdivision de la commune fixée par le Conseil d’État (art.