al. 2 et 151 al. 1 LEDP). De façon générale, la chancellerie d’État est chargée de l’application de la LEDP et de son règlement d’application (art. 1 du règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques du 12 décembre 1994 – REDP – A 5 05.01 ; cf. not. art. 73 al. 1 et 74 al. 1 LEDP ; cf. not. art. 26B REDP). Les communes disposent néanmoins de quelques compétences dans le cadre des opérations électorales. Ainsi, le Conseil municipal désigne, en automne pour l’année à venir, les présidents et vice-présidents titulaires, ainsi que leurs suppléants, de chaque arrondissement électoral de la commune, parmi les électeurs et électrices de la commune (art.