4 ss de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 – LAC – B 6 05). Elle n’en intervient pas moins sous l’autorité et la responsabilité du Conseil d’État et des services de l’administration cantonale désignés par la législation idoine et l’exécutif cantonal, comme l’office cantonal de la population et des migrations pour la tenue des rôles électoraux (art. 4 al. 1 LEDP) et, plus systématiquement, le service des votations et élections (cf. not. art. 4 al. 2, 18 al. 2, 20, 24 al. 1 et 8, 28, 32, 34, 37 al. 1 et 2, 48, 49, 62, 66 al. 5, 75B al. 4, 80