recomptage. Un nouveau comptage serait effectué le cas échéant par la chancellerie d’État, sous la surveillance de la commission électorale centrale. Il n’était en outre pas concevable que le recourant puisse, en cas de recomptage, compléter ses écritures et conclusions, car cela reviendrait à prolonger la procédure au-delà de l’arrêt ordonnant le cas échéant un recomptage que rendrait la chambre constitutionnelle.