seul un soupçon d’irrégularité pouvait justifier un recomptage. En l’espèce, le recourant n’alléguait aucun soupçon d’irrégularité, et il ne s’en était produit aucune, ainsi que l’avait constaté la commission électorale centrale. En particulier, un bulletin n’était finalement comptabilisé comme un bulletin nul ou blanc qu’à l’issue d’une procédure comprenant au minimum trois examens successifs par des équipes différentes de deux jurés, et les cas douteux étaient soumis au chef du service de contrôle ;