{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-05-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1404-2015_2015-05-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678715?doc=", "Checksum": "3a26772f8e0c4533e9379c4dbbdae504"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1404-2015_2015-05-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2015/0000/ACST_000011_2015_A_1404_2015.pdf", "Checksum": "0ecdb1da198e55f67b465c523bc6b714"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1404/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.05.2015 A/1404/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:01:45", "Checksum": "f490a7436fab8e6985feae5893ce8fe8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.05.2015 A/1404/2015\n\n manqué le quorum pour 58 suffrages, représentant le 0.080 % des suffrages jugés\nvalables (soit par exemple 3 bulletins compacts de ladite liste). À Chêne-Bourg, la\nliste n° 6 a manqué le quorum pour 26 suffrages, représentant le 0.0568 % des\nsuffrages jugés valables (soit par exemple 2 bulletins compacts ou 1 bulletin\ncompact et 3 suffrages).\nc. A fortiori en considération des garanties qu’offre le dépouillement\ncentralisé, 380 suffrages manquants représentent une insuffisance de suffrages\nnon négligeable, dont il n’est pas vraisemblable qu’elle puisse être comblée par la\nvertu d’un dépouillement supplémentaire, qui serait en réalité un troisième\ndépouillement complet des bulletins rentrés (un recomptage des seuls bulletins\nnuls ou/et blancs n’ayant pas de sens dans la perspective d’un nouveau comptage\nordonné en l’absence de tout indice d’irrégularité). La mise en perspective que fait\nle recourant de 11 bulletins manquants (sous-entendus compacts de la liste\nconsidérée) avec le nombre de bulletins nuls (soit 111) ou blancs (soit 82) ou\nencore nuls et blancs (soit 193) n’est pas propre à convaincre du contraire. Il n’est\nen effet pas du tout vraisemblable et est même impossible – en l’absence de tout\nindice d’une cabale politique si grave qu’elle comporterait la commission de\nl’infraction de fraude électorale aggravée (art. 282 ch. 1 et 2 du code pénal suisse\ndu 21 décembre 1937 – RS 311.0) – qu’après l’élimination des divergences et les\ncontrôles intervenus après le double dépouillement des bulletins rentrés, il\nsubsiste un taux d’erreur de 9.9 % portant sur les bulletins nuls, ou de 13.4 %\nportant sur les bulletins blancs, ou encore de 5.69 % portant sur les bulletins nuls\net blancs, et qu’en outre toutes ces erreurs résiduelles hypothétiques aient porté\nsur des suffrages de la liste considérée.\nCette conclusion se trouve renforcée par les nombres faibles de divergences\net de cas ayant suscité des doutes lors des deux dépouillements D1 et D2 des\nbulletins rentrés, nombres qui attestent au surplus par eux-mêmes du sérieux de\nl’organisation et des processus mis en place pour le dépouillement centralisé et,\npartant, du bien-fondé de la jurisprudence que pose la chambre de céans dans la\nprésente affaire (consid. 5f). Sur les 7'221 bulletins rentrés (selon les résultats\ndéfinitifs, soit deux de plus que selon les résultats provisoires), seuls 103 ont\ndonné lieu à des divergences lors de leurs dépouillements D1 et D2, soit 1.426 %,\net 38 autres bulletins ont été signalés par l’une ou l’autre des équipes de\ndépouillement pour contrôle, soit 0.526 %. Tous ces cas ont fait l’objet d’un\nexamen équivalent en fait à un troisième dépouillement ; toutes les divergences\nont été éliminées et il a été statué sur les cas soumis à contrôle. Le nombre de\nsuffrages qui reste manquer à la formation politique considérée pour obtenir le\nquorum est trop important pour justifier un nouveau dépouillement.\n7. a. Le recours est mal fondé en ses conclusions principales, tendant à ce que\nl’arrêté considéré du Conseil d’État du 22 avril 2015 soit annulé en tant qu’il\nconcerne l’élection du conseil municipal de la commune de Lancy et à ce qu’un\n\nA/1404/2015\n- 18/19 -\n\nrecomptage (recte un nouveau dépouillement) des bulletins de vote de ladite\nélection soit ordonné.\nb. Il est de ce fait sans objet s’agissant de ses conclusions tendant à ce que le\nrecourant puisse assister à un nouvel dépouillement et à ce qu’il puisse compléter\nses écritures et conclusions à l’issue de celui-ci.\nc. Vu l’issue donnée au recours, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la\ncharge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne lui sera pas alloué\nd’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).\n\n******\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE ADMINISTRATIVE\npréalablement :\nmet hors de cause la commune de Lancy ;\nà la forme :\ndéclare recevable le recours interjeté le 30 avril 2015 par Monsieur A__________\ncontre l'arrêté du Conseil d'État du 22 avril 2015 constatant le résultat de l'élection des\nconseils municipaux du 19 avril 2015 ;\nau fond :\nle rejette ;\nmet à la charge de Monsieur A__________ un émolument de CHF 1'000.- ;\ndit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;\ndit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui\nsuivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière\nde droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens\nde preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé\nau Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux\nconditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant,\ninvoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;\ncommunique le présent arrêt à Me Antoine Boesch, avocat du recourant, au Conseil\nd'État ainsi qu'à la commune de Lancy.\nSiégeants : M. Verniory, président, Mme Cramer, MM. Dumartheray, Pagan et\nMartin, juges\n\nA/1404/2015\n- 19/19 -\n\nAu nom de la chambre constitutionnelle :\n\n"}