{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-05-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1404-2015_2015-05-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678715?doc=", "Checksum": "3a26772f8e0c4533e9379c4dbbdae504"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1404-2015_2015-05-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2015/0000/ACST_000011_2015_A_1404_2015.pdf", "Checksum": "0ecdb1da198e55f67b465c523bc6b714"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1404/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.05.2015 A/1404/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:01:45", "Checksum": "f490a7436fab8e6985feae5893ce8fe8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.05.2015 A/1404/2015\n\nnouveau mais de procéder à un nouveau décompte » (MGC 1993 30/IV 4313). La\ncommission du Grand Conseil chargée de l’étude de ce projet de loi a fait\nmention, dans son rapport, d’un nouveau décompte des bulletins « si nécessaire »\n(MGC 1994 35/V 4149). La disposition a alors reçu pour l’essentiel sa teneur\nactuelle, prévoyant que l’autorité compétente (ayant varié entre la chancellerie\nd’État et le département de rattachement du service des votations et élections)\nprocède (plutôt que « est autorisée à procéder ») à un nouveau décompte des\nbulletins avant la validation de l’opération électorale lorsque les besoins de la\nrécapitulation l’exigent (MGC 1994 35/V 4176). La mention des bulletins\nélectroniques a logiquement été ajoutée lors de l’adoption des dispositions sur le\nvote électronique, par la modification de la LEDP du 27 août 2009 (ROLG 2009\np. 830 ss ; MGC 2006-2007/I A 696, 711, 2007-2008 VI A 8509).\nLes travaux préparatoires de ces modifications législatives ne comportent\npas non plus de commentaires éclairant la condition d’un nouveau décompte des\nbulletins, à savoir les besoins de la récapitulation. Ils contiennent cependant une\nindication amenant à mettre en lumière que si la possibilité d’un dépouillement\ncentralisé a également été prévue par la LEDP dans sa version d’origine du\n15 octobre 1982, à son art. 67 (MGC 1982 37/III 3733) - au demeurant sans être\ncommentée (MGC 1982 37/III 3664 s, 3673, 3703), en dépit du fait qu’elle n’était\npas prévue par le projet du Conseil d’État (MGC 1979 8/I 615 ss) -, il s’agissait\nalors d’un dépouillement de type traditionnel, laissant à l’être humain et, partant, à\nl’erreur humaine, une plus grande place que le dépouillement centralisé actuel,\nqui, lui, est largement informatisé. Dans son rapport soumis au Grand Conseil le\n20 octobre 1994, la commission parlementaire chargée de l’étude du projet de loi\nconsidéré a en effet précisé ce qui suit : « Une solution informatisée est\nactuellement à l'étude afin de garantir un décompte plus rapide et fiable. » (MGC\n1994 35/V 4149).\nc. Sans préjudice de la conséquence à tirer de la fiabilité du dépouillement\ncentralisé dans son organisation et son informatisation actuelles, l’interprétation\nde l’art. 74 al. 1 LEDP ne permet guère d’autre conclusion qu’un nouveau\ndécompte (ou plus justement dit un nouveau dépouillement) des bulletins peut\nn’être pas qu’une possibilité, mais une obligation s’il s’avère nécessaire pour\nobtenir un résultat fiable. La condition que « les besoins de la récapitulation\nl’exigent » n’est pas plus parlante que celle à laquelle le Tribunal fédéral a admis\nque l’autorité peut, même sans base légale spécifique, ordonner d’office la\nvérification du résultat d’une votation ou d’une élection, à savoir lorsque cette\nmesure paraît nécessaire au regard des circonstances pour obtenir un résultat\nfiable (ATF 136 II 132 consid. 2.3.2 in fine ; 131 I 442 consid. 3.2 ; 104 Ia 428\nconsid. 3c ; 98 Ia 73 consid. 4).\nd. Le droit à un recomptage que le Tribunal fédéral a déduit de la garantie du\ndroit de vote en cas de résultat très serré se fonde sur la considération qu’un seul\ndépouillement peut comporter, dans un tel cas, la possibilité non seulement d’un\n\nA/1404/2015\n- 14/19 -\n\n"}