{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-05-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1404-2015_2015-05-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678715?doc=", "Checksum": "3a26772f8e0c4533e9379c4dbbdae504"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1404-2015_2015-05-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2015/0000/ACST_000011_2015_A_1404_2015.pdf", "Checksum": "0ecdb1da198e55f67b465c523bc6b714"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1404/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.05.2015 A/1404/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:01:45", "Checksum": "f490a7436fab8e6985feae5893ce8fe8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.05.2015 A/1404/2015\n\n principe même en l’absence d’indices d’irrégularités (ATF 138 I 171 consid. 4.1 ;\n136 II 132 consid. 2.3 et 2.4 ; 131 I 442 consid. 3). Un écart des suffrages\ns’inscrivant dans une étroite marge d’erreur, s’avérant ordinaire en matière de\ndépouillement, autorise à présumer que l’issue du scrutin pourrait être différente\nen cas de nouveau dépouillement, si bien que l’électeur dispose d’un droit à un\nsecond dépouillement en cas de résultat très serré. L’assimilation d’une telle\nsituation à une irrégularité affectant la validité du résultat n’est admissible que\npour le premier dépouillement, mais pas pour le second, censé effectué dans des\nconditions offrant suffisamment de garanties de justesse (ATF 136 II 132\nconsid. 2.4.3).\nLa doctrine dominante approuve cette solution ou à tout le moins la cite sans\nla critiquer (Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER,\nop. cit., n. 924 ; Pascal MAHON, op. cit., n. 153 ; Jean MORITZ, La garantie des\ndroits politiques dans le canton du Jura et dans ses communes [questions\nchoisies], RJJ 2013 p. 13 ss ; Étienne GRISEL, Initiative et référendum\npopulaires, 3ème éd., 2004, n. 292 ; Bernhard MAAG, Urnenwahl von Behörden\nim Majorzsystem, 2004, p. 65 ss ; René RHINOW, Grundzüge des\nSchweizerischen Verfassungsrechts, 2003, n. 1896 ; Piermarco ZEN-RUFFINEN,\nL’expression fidèle et sûre de la volonté du corps électoral, in THÜRER /\nAUBERT / MÜLLER [éd.], Verfassungsrecht der Schweiz, 2001, § 21 n. 39 ;\nJörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., 1999, p. 369, toutefois\nplus nuancé dans sa 4ème éd., 2008, p. 622 et note 73 ; Stephan WIDMER, Wahlund Abstimmungsfreiheit, 1989, p. 172 ss). Quelques auteurs sont plus réservés à\nson propos, notamment pour des motifs de proportionnalité (Bénédicte TORNAY\nSCHALLER, Y a-t-il un droit au recomptage automatique en cas de résultat de\nvotations ou d’élections très serré ? Analyse critique de l’ATF 136 II 132, in\nMélanges Andreas AUER, 2013, p. 99 ss ; Christian SCHUMACHER, Eine\nLanze für die Nachzählung, ZBl 2013, p. 491).\n5. a. L’art. 74 LEDP prévoit que la chancellerie d’État procède à un nouveau\ndécompte des bulletins et, le cas échéant, des bulletins électroniques avant la\nvalidation de l’opération électorale lorsque les besoins de la récapitulation\nl’exigent, ledit nouveau décompte étant effectué sous la surveillance de la\ncommission électorale centrale.\nb. Dans sa version d’origine, du 15 octobre 1982 (ROLG 1982 p. 479 ss ;\nMGC 1982 37/III 3715 s, 3735), l’art. 74 al. 1 LEDP avait la teneur proposée par\nle Conseil d’État à l’art. 44 du projet de loi (MGC 1979 8/I 615 ss, 626), à savoir\nque la chancellerie d’État était autorisée à procéder à l’ouverture des urnes avant\nla validation de l’opération électorale lorsque les besoins de la récapitulation\nl’exigeaient. Cette disposition n’a pas été commentée lors des travaux\npréparatoires de la LEDP d’origine. Elle a été reformulée lors d’une modification\nde la LEDP du 20 octobre 1994 (ROLG 1994 p. 407 ss), de manière à parler d’un\nnouveau décompte des bulletins, car il s’agissait non « d’ouvrir des urnes à\n\nA/1404/2015\n- 13/19 -\n\n"}